Une précision intéressante apportée par un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 28 mars 2018 :

Il peut arriver, à la suite d’un différend avec une personne, que se soit dans un cadre professionnel (licenciement, problèmes avec un collègue…) ou personnel (rupture sentimentale, dépit amoureux…), que l’une des parties, par colère, tristesse, désir de vengeance ou autre, harcèle l’autre partie par des appels téléphoniques.

Le harcèlement téléphonique peut-être constitutif d’une infraction pénale, dont l’auteur encourt une condamnation pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Le code pénal à l’article 222-16, réprime en effet « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui ».

Le harcèlement téléphonique est constitutif d’un délit pénal, lorsque les appels téléphoniques sont :

–      « Réitérés » (il doit y avoir plusieurs appels téléphoniques, un seul appel ne permettant pas de caractériser l’infraction),

–      « Malveillants » (c’est à dire que les appels téléphoniques doivent être effectués avec une  intention « mauvaise », une volonté de nuire).

Un doute subsistait quant à savoir si en plus des ces deux éléments, les appels téléphoniques devaient être effectués « en vue de troubler la tranquillité d’autrui », comme pourrait le laisser à penser la rédaction de l’article 222-16 du code pénal.

La Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 tranche cette question et juge que « l’article 222-16 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, n’exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu’ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d’autrui ».

La Chambre criminelle fait une interprétation extensive du délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés et facilite ainsi la caractérisation et la répression de ce délit.

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